Bail à ferme: quatre nouveaux modèles-type de baux

Le Moniteur belge du 29 juillet 2022 a publié quatre arrêtés ministériels du 14 juin 2022 proposant des modèles-type de baux à ferme de fin de carrière et de courte durée.

Poursuivant sur sa lancée le ministre wallon de l’Agriculture vient de prendre quatre nouveaux arrêtés proposant des modèles-type de baux à ferme sous écriture privée. Il s’agit de modèles de baux de courte durée ou de baux de fin de carrière,  selon qu’ils sont conclus par des propriétaires privés ou publics. Un modèle-type de bail à ferme classique sous écriture privée applicable aux propriétaires privés avait déjà été proposé par arrêté ministériel du 7 octobre 2021 (M.B. 19/11/2021), ainsi qu’un modèle de bail classique applicable aux propriétaires publics (arrêté ministériel du 23 décembre 2021, M.B. 16/02/2022).

Ces arrêtés sont pris en application de l’arrêté du Gouvernement wallon du 20 juin 2019 déterminant le contenu minimal de l’état des lieux en matière de bail à ferme et précisant les clauses prévues à l’article 24 de la loi sur le bail à ferme (M.B. 8/11/2019). Aux termes de l’article 2 de cet arrêté,  » Le Ministre peut arrêter les modèles-type de contrat de bail visés à l’article 3, § 1er, alinéa 5, de la loi sur le bail à ferme. »

Pour rappel, le bail de courte durée et le bail de fin de carrière sont deux nouveaux types de baux institués par le décret wallon du 2 mai 2019 réformant la loi sur le bail à ferme en Région wallonne. Ils ont pris place dans la loi à l’article 8, à la suite des paragraphes 2 et 3 consacrés aux baux de carrière et aux baux de longue durée.

Le bail à ferme de courte durée est conclu pour une durée inférieure ou égale à cinq ans. En règle, il ne peut être prorogé qu’une seule fois sans que la durée d’occupation totale puisse excéder cinq ans. Les circonstances dans lesquelles pareil bail de courte durée peut être conclu par dérogation à la règle impérative fixant à neuf années minimum la durée des baux à ferme, sont les suivantes:

  1. attente d’une sortie d’indivision ou d’une liquidation de succession des bailleurs;
  2. attente de la fin des études agricoles préparant à la reprise d’exploitation d’un descendant du bailleur souhaitant devenir agriculteur;
  3. attente de l’installation effective d’un descendant du bailleur dans les cinq ans à dater de la conclusion du contrat de bail;
  4. incapacité ou de maladie grave du propriétaire exploitant;
  5. attente d’une décision définitive sur une demande introduite sur la base de l’article D.IV.22, alinéa 1er, 1°, 2° et 7° du Code du Développement territorial, pour l’Etat, les Régions, les Communautés, les provinces, les communes et les établissements publics;
  6. attente de l’affectation de parcelles, à des fins d’intérêt général, par un pouvoir public.

Deux baux de courte durée au maximum peuvent être conclus par le même bailleur sur une période de dix-huit ans, chaque fois pour des motifs différents.

Quant au bail de fin de carrière, dont la durée est égale à la différence entre la date d’arrivée du preneur à l’âge légal de la pension et son âge à la conclusion du contrat, il s’agit du bail que peuvent conclure deux parties déjà liées par un contrat, lorsque celui-ci vient à échéance. L’idée à laquelle répond cette institution nouvelle est d’encourager la conclusion d’un bail au profit d’un preneur qui, tenu en principe de quitter les lieux, apprécierait de pouvoir poursuivre son exploitation jusqu’à sa retraite. Le bailleur trouve cet encouragement dans l’absence de possibilité de céder ou de sous-louer et dans l’absence de droit de préemption (la loi dispose maladroitement, et de façon équivoque, que les articles 30, 31, 32, 34, 35 et 47 ne sont « pas applicables » au bail de fin de carrière).